Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/10/1999Version en vigueur depuis le 03 octobre 1999

    Tout producteur de pièces anatomiques doit établir, en vue de leur élimination, une convention comportant les informations listées en annexe III avec l'exploitant du crématorium et, le cas échéant, le transporteur. Toute modification des conditions d'élimination fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes formes.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 27/04/2012Version en vigueur depuis le 27 avril 2012

    Modifié par Arrêté du 14 octobre 2011 - art. 2

    1° Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet d'une identification garantissant l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi " Elimination des pièces anatomiques d'origine humaine " (CERFA n° 11350*03) émis par le producteur. Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium et est renvoyé signé à l'émetteur dans un délai d'un mois.

    2° L'établissement de santé consigne sur un registre les informations suivantes :

    - identification de la pièce anatomique ;

    - date de production ;

    - date d'enlèvement ;

    - date de crémation.

    3° L'exploitant du crématorium consigne sur un registre les informations suivantes :

    - identification de l'établissement producteur ;

    - identification de la pièce anatomique ;

    - date de la crémation.

    Ces registres sont tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement.