Décret n°97-820 du 5 septembre 1997 portant statut particulier des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/09/1997Version en vigueur depuis le 07 septembre 1997

    Les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales sont recrutés par voie de concours sur dossiers et sur épreuves.

    Peuvent se présenter aux concours les fonctionnaires titulaires de catégorie A, appartenant à un corps d'enseignement, d'éducation, d'orientation ou de direction, qui, au 1er janvier de l'année du concours, remplissent les conditions suivantes :

    - avoir accompli au moins quatre ans de services effectifs dans les fonctions d'enseignement auprès de jeunes sourds ou de jeunes aveugles ;

    - pour les inspecteurs chargés des établissements de jeunes sourds, être titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ou d'un titre équivalent.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/09/1997Version en vigueur depuis le 07 septembre 1997

    Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier. Les candidats admis à concourir subissent des épreuves dont la nature, le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/09/1997Version en vigueur depuis le 07 septembre 1997

    Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et accomplissent un stage de formation d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

    A l'issue du stage, ceux dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

    Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont la manière de servir, à l'issue du stage complémentaire, n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.

    Pour le calcul de la durée des services nécessaires à l'avancement d'échelon, le stage est pris en compte dans la limite d'un an.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/09/1997Version en vigueur depuis le 07 septembre 1997

    Les inspecteurs stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils sont classés au 1er échelon du corps des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales.

    Les inspecteurs stagiaires peuvent opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient à la date de leur entrée en stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 07/09/1997Version en vigueur depuis le 07 septembre 1997

    Les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 10 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    L'avancement d'échelon des inspecteurs est prononcé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après :

    ECHELONS

    DUREE MINIMALE

    8e échelon

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans