Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/02/2000Version en vigueur depuis le 01 février 2000

    La déclaration prévue au IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée et à l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée est datée et signée par l'employeur. Elle doit comporter les indications suivantes :

    1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale exercée au sens de la nomenclature des activités françaises de l'entreprise et, le cas échéant, de l'établissement, le numéro unique d'identification (SIRET) prévu par le décret du 16 mai 1997 susvisé ;

    2° Lorsque l'entreprise a réduit son temps de travail, la durée collective de travail antérieure à cette réduction ;

    3° La durée collective de travail fixée dans les limites prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée ou à l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et, en cas de réduction du temps de travail par étapes en application du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, la date et la durée du travail correspondant à chacune de ces étapes ;

    4° L'effectif employé dans l'entreprise déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 du présent décret ;

    5° L'effectif concerné par la réduction du temps de travail déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 du présent décret ;

    6° Le nombre d'embauches auxquelles l'employeur s'engage à procéder en application de l'article 4 du présent décret ;

    7° La date de conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de l'accord conclu en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail ;

    8° L'intitulé, la date de conclusion et la date d'extension ou d'agrément de la convention ou de l'accord de branche étendu ou agréé ;

    9° Pour les entreprises créées postérieurement au 31 janvier 2000 :

    a) La date de création de l'entreprise ;

    b) La date à laquelle est entrée en vigueur la durée collective du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 20 de la loi du 19 janvier susvisée ;

    c) La date de la première embauche ;

    d) L'engagement de verser aux salariés une rémunération au moins égale à celle définie au I de l'article 20 précité.

    Par ailleurs, l'entreprise doit préciser dans la déclaration qu'elle remplit les conditions requises pour concourir aux marchés de l'Etat posées par les articles 52 à 56 du code des marchés publics.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/02/2000Version en vigueur depuis le 01 février 2000

    L'autorité administrative à laquelle est transmise la déclaration prévue au IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée et au quatrième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée est le préfet de département ou par délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'employeur doit également adresser copie de cette déclaration à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/02/2000Version en vigueur depuis le 01 février 2000

    Le bénéfice de l'aide est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle est entrée en vigueur la durée du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ou, si elle lui est postérieure, la date de réception par l'autorité administrative de la déclaration de l'employeur ou la date de signature de la convention.