Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/02/2000Version en vigueur depuis le 01 février 2000

    Les entreprises créées postérieurement au 31 janvier 2000 peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée dans les conditions définies ci-après.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/02/2000 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 février 2000 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 14

    I. - Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, est considérée comme entreprise nouvelle toute entreprise dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ou, dans le cas des associations, dont le dépôt des statuts auprès de la préfecture a lieu postérieurement au 31 janvier 2000.

    II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, ne sont pas considérées comme entreprises nouvelles :

    a) Les entreprises dont tout ou partie des salariés ont été repris en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ou de stipulations conventionnelles équivalentes ;

    b) Les entreprises visées au III de l'article 44 sexies du code général des impôts.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/02/2000Version en vigueur depuis le 01 février 2000

    Les entreprises visées à l'article 10 bénéficient de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée pour l'ensemble de leurs salariés occupés selon une durée de travail n'excédant pas 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures annuelles et fixée soit par une convention ou un accord collectif conclu dans les conditions prévues au II de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, soit par le document prévu au VIII de l'article 19 précité ou, à défaut, mentionnée dans le contrat de travail, dès lors qu'elles versent à ces salariés une rémunération mensuelle au moins égale à celle définie au I de l'article 20 de la loi précitée.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/02/2000Version en vigueur depuis le 01 février 2000

    Les dispositions des articles 6 à 9 ci-dessus sont applicables aux entreprises soumises aux dispositions du présent chapitre.