Article 5
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Les caractéristiques techniques des logements destinés à être construits, notamment en matière de normes de surface en fonction de la taille des ménages, de réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux sont fixées dans chaque collectivité par le représentant de l'Etat.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent à Mayotte à compter du 1er avril 2017.
Article 6
Version en vigueur depuis le 17/10/2001Version en vigueur depuis le 17 octobre 2001
Modifié par Arrêté 2001-10-01 art. 7 JORF 17 octobre 2001
Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix des logements autoconstruits sont les suivants :
- le prix du terrain, les frais d'acquisition et les honoraires des géomètres dans la limite d'un montant M0 ;
- la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans la limite d'un montant M1 ;
- le coût d'acquisition des matériaux nécessaires à l'opération ;
- le coût des prestations diverses que le bénéficiaire n'aura pu réaliser lui-même dans la limite d'un montant M2.
Les montants M0, M1 et M2 sont fixés par arrêté préfectoral sans pouvoir dépasser respectivement 3 971 pour M1 et 6 354 pour M2.
Ces montants sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.