Article 3
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Les subventions ne peuvent être attribuées que pour des logements dont la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par un organisme agréé par le représentant de l'Etat.
Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte de l'accédant :
- le montage du dossier de financement et l'assistance à l'élaboration du dossier technique ;
- la gestion administrative et financière du dossier tout au long de la construction ;
- un encadrement technique du début à la fin de la construction ;
- les relations avec les prestataires pour la partie de la construction qui leur sera confiée.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent à Mayotte à compter du 1er avril 2017.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997
L'octroi de la subvention donne lieu à la passation d'une convention préalable entre le bénéficiaire, le maître d'ouvrage délégué et le représentant de l'Etat qui précise notamment les travaux réalisés par le bénéficiaire lui-même et ceux réalisés par un tiers.