Arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Le calibre est déterminé à la maille carrée.

    A. - Pommes de terre de conservation.

    1° Calibre minimal.

    Le calibre minimal est fixé à 35 mm, à l'exclusion des pommes de terre de consommation à chair ferme.

    Les pommes de terre de conservation d'un calibre minimal de 28 mm peuvent être commercialisées exclusivement sous la dénomination "grenaille à éplucher" et à seule destination :

    - des entreprises se chargeant de l'épluchage avant la vente aux consommateurs ;

    - des collectivités et des restaurants.

    2° Homogénéité.

    Pour les emballages de 5 kg ou moins, l'écart maximum entre le tubercule le plus petit et le tubercule le plus gros est fixé à 30 mm.

    3° Répartition des calibres.

    Les colis et les lots de pommes de terre dont le nombre de tubercules au kilogramme est supérieur à celui fixé dans le tableau suivant doivent comporter l'indication des calibres minimal et maximal.

    Cette disposition ne s'applique pas aux pommes de terre de consommation à chair ferme.

    Calibre, nombre maximum de tubercules au kilogramme :

    35 mm et plus : 14.

    40 mm et plus : 12.

    45 mm et plus : 10.

    50 mm et plus : 8.

    B. - Pommes de terre de primeur.

    1° Calibre minimal.

    Le calibre minimal est fixé à 28 mm. Toutefois, les tubercules d'un calibre compris entre 17 mm et 28 mm peuvent être commercialisés sous la dénomination "grenaille".

    2° Homogénéité.

    Pour les emballages de 5 kg ou moins, l'écart maximum entre le tubercule le plus petit et le tubercule le plus gros est fixé à 30 mm.