Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
Le calibre est déterminé à la maille carrée.
A. - Pommes de terre de conservation.
1° Calibre minimal.
Le calibre minimal est fixé à 35 mm, à l'exclusion des pommes de terre de consommation à chair ferme.
Les pommes de terre de conservation d'un calibre minimal de 28 mm peuvent être commercialisées exclusivement sous la dénomination "grenaille à éplucher" et à seule destination :
- des entreprises se chargeant de l'épluchage avant la vente aux consommateurs ;
- des collectivités et des restaurants.
2° Homogénéité.
Pour les emballages de 5 kg ou moins, l'écart maximum entre le tubercule le plus petit et le tubercule le plus gros est fixé à 30 mm.
3° Répartition des calibres.
Les colis et les lots de pommes de terre dont le nombre de tubercules au kilogramme est supérieur à celui fixé dans le tableau suivant doivent comporter l'indication des calibres minimal et maximal.
Cette disposition ne s'applique pas aux pommes de terre de consommation à chair ferme.
Calibre, nombre maximum de tubercules au kilogramme :
35 mm et plus : 14.
40 mm et plus : 12.
45 mm et plus : 10.
50 mm et plus : 8.
B. - Pommes de terre de primeur.
1° Calibre minimal.
Le calibre minimal est fixé à 28 mm. Toutefois, les tubercules d'un calibre compris entre 17 mm et 28 mm peuvent être commercialisés sous la dénomination "grenaille".
2° Homogénéité.
Pour les emballages de 5 kg ou moins, l'écart maximum entre le tubercule le plus petit et le tubercule le plus gros est fixé à 30 mm.