Arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation

En vigueur depuis le 01/01/1998En vigueur depuis le 01 janvier 1998

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

Le calibre est déterminé à la maille carrée.

A. - Pommes de terre de conservation.

1° Calibre minimal.

Le calibre minimal est fixé à 35 mm, à l'exclusion des pommes de terre de consommation à chair ferme.

Les pommes de terre de conservation d'un calibre minimal de 28 mm peuvent être commercialisées exclusivement sous la dénomination "grenaille à éplucher" et à seule destination :

- des entreprises se chargeant de l'épluchage avant la vente aux consommateurs ;

- des collectivités et des restaurants.

2° Homogénéité.

Pour les emballages de 5 kg ou moins, l'écart maximum entre le tubercule le plus petit et le tubercule le plus gros est fixé à 30 mm.

3° Répartition des calibres.

Les colis et les lots de pommes de terre dont le nombre de tubercules au kilogramme est supérieur à celui fixé dans le tableau suivant doivent comporter l'indication des calibres minimal et maximal.

Cette disposition ne s'applique pas aux pommes de terre de consommation à chair ferme.

Calibre, nombre maximum de tubercules au kilogramme :

35 mm et plus : 14.

40 mm et plus : 12.

45 mm et plus : 10.

50 mm et plus : 8.

B. - Pommes de terre de primeur.

1° Calibre minimal.

Le calibre minimal est fixé à 28 mm. Toutefois, les tubercules d'un calibre compris entre 17 mm et 28 mm peuvent être commercialisés sous la dénomination "grenaille".

2° Homogénéité.

Pour les emballages de 5 kg ou moins, l'écart maximum entre le tubercule le plus petit et le tubercule le plus gros est fixé à 30 mm.