Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2017-1404 du 25 septembre 2017 - art. 16 (V)
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés économiques est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Attaché économique hors classe
Spécial
-
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Attaché économique principal10e échelon -
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6eéchelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Attaché économique
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisConformément à l'article 26 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 15
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être promus au grade d'attaché économique principal les attachés économiques qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'économie, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché économique.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel devant un jury. Les candidats subissent une épreuve orale devant ce jury, qui complète son appréciation par la consultation de leurs dossiers individuels. Le jury établit la liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la date de l'épreuve de sélection professionnelle, le règlement ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Les intéressés sont nommés au grade d'attaché économique principal dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.Article 16
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent également être promus au grade d'attaché économique principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les attachés économiques qui justifient, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché économique.
Article 16-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 15 ou de l'article 16 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
Article 16-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les attachés économiques nommés au grade d'attaché économique principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade d'attaché économique
SITUATION
dans le grade d'attaché économique principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 17
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être promus au grade d'attaché économique hors classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'économie, les attachés économiques principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.
Les intéressés doivent en outre justifier :
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
2° Ou de huit années d'exercice de fonction de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, prises en compte pour le calcul des huit années requises.
La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte des huit années.
Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 17-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché économique hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade.Article 17-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2017-1404 du 25 septembre 2017 - art. 18 (V)
Les attachés économiques principaux nommés au grade d'attaché économique hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade d'attaché économique principal
SITUATION
dans le grade d'attaché économique hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise Conformément à l'article 26 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 17-2
Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'attaché économique hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre d'attachés économiques hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés économiques considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.Article 17-3
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché économique hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de l'économie. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés économiques hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Le nombre d'attachés économiques relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés économiques hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2017-1404 du 25 septembre 2017 - art. 11
Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie.