Article 19
Version en vigueur depuis le 19/12/2022Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022
I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des attachés économiques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés économiques peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés économiques.
III.-Peuvent également être détachés dans le corps des attachés économiques les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Article 20
Version en vigueur du 26/11/2004 au 28/09/2017Version en vigueur du 26 novembre 2004 au 28 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1404 du 25 septembre 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°2004-1261 du 25 novembre 2004 - art. 1 () JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1261 du 25 novembre 2004 - art. 10 () JORF 26 novembre 2004Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis quatre ans au moins dans le corps des attachés économiques peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.