Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

    Le DEUG, la licence et la maîtrise sont délivrés par les universités et, éventuellement, par d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    L'habilitation à délivrer un diplôme national est accordée conformément aux dispositions du présent arrêté.

    L'habilitation est accordée ou renouvelée, dans le cadre de la politique contractuelle, pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

    Pour chaque cursus, est organisée une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation. Cette évaluation, qui prend en compte l'appréciation des étudiants, se réfère aux objectifs de la formation et des enseignements.

    Cette procédure, garantie par une instruction ministérielle, a deux objectifs. Elle permet, d'une part, à chaque enseignant de prendre connaissance de l'appréciation des étudiants sur les éléments pédagogiques de son enseignement. Cette partie de l'évaluation est destinée à l'intéressé. La procédure permet, d'autre part, une évaluation de l'organisation des études dans la formation concernée, suivie pour chaque formation par une commission selon des modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement, après avis du conseil des études et de la vie universitaire.

    Cette commission, composée par le président de l'université après avis du conseil des études et de la vie universitaire, comprend un nombre égal de représentants élus des étudiants et d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants.

    Ces procédures d'évaluation sont organisées dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et des statuts des personnels concernés.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 1997-1998 dans les conditions suivantes :

    Dès la rentrée universitaire 1997-1998, les établissements doivent au moins :

    1. Organiser la première année de DEUG en deux semestres de manière à répondre à l'objectif d'orientation à la fin du premier semestre, fixé à l'article 14, et à permettre aux étudiants la découverte d'autres disciplines ouvrant à des possibilités de réorientations ;

    2. Mettre en place les dispositifs de contrôle des connaissances, de compensation, de capitalisation, prévus par le présent arrêté aux articles 11 et 18, ainsi que les dispositions prévues à l'article 23. Jusqu'aux nouvelles habilitations, les établissements conservent le contenu des formations actuelles et définissent l'équivalence entre les actuels modules ou matières et les unités d'enseignement à mettre en place. Pour les cursus non régis par l'arrêté de 1992, ces instances peuvent aussi définir, pour une période donnée, et pour un nombre limité de matières par année, des modalités dérogatoires pour les épreuves orales.

    Sous ces réserves, l'habilitation des cursus est prorogée jusqu'à de nouvelles habilitations. Devront être habilités avant le 1er mai 1998 les cursus non rénovés et ceux des établissements dont le contrat arrive à échéance ou à mi-parcours pour la rentrée 1998. Les autres cursus devront être habilités avant le 1er mai 1999. Les dossiers d'habilitation devront comporter un bilan des innovations pédagogiques notamment au regard de l'évolution des taux de réussite.

    Un dispositif de suivi associant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et la conférence des présidents d'université est mis en place par instruction ministérielle.

    Les contrats d'établissement prennent en compte les objectifs de la réforme et les besoins qui en découlent.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 15/04/1997Version en vigueur depuis le 15 avril 1997

    Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.