Article 28
Version en vigueur depuis le 23/03/1997Version en vigueur depuis le 23 mars 1997
Les receveurs-percepteurs des finances de 1re classe hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans les conditions suivantes :ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grade
Ancienneté dans le grade
Grade et échelons
Ancienneté dans l'échelon
Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole
Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans
2e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
Ancienneté inférieure à 2 ans
1er
Ancienneté acquise
Article 29
Version en vigueur depuis le 23/03/1997Version en vigueur depuis le 23 mars 1997
Les inspecteurs du Trésor hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole.
Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Modifié par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 49 (VD)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28 ci-dessus, ainsi que conformément aux correspondances prévues par les tableaux suivants :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Corps, grade et échelons
Corps, grade et échelons
Corps des inspecteurs du Trésor hors métropole régi par le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 modifié
Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public régi par le décret n° 95-869 du 2 août 1995
Directeur adjoint des services du Trésor hors métropole
Administrateur des finances publiques adjoint
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grade
Ancienneté dans le grade
Grade et échelons
Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole
Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans
2e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.