Décret n°97-272 du 21 mars 1997 modifiant le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 portant statut des inspecteurs du Trésor hors métropole

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/03/1997Version en vigueur depuis le 23 mars 1997

    Les inspecteurs centraux et les inspecteurs du Trésor hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes :




    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienne situation
    dans l'échelon

    Echelon

    Ancienneté
    dans l'échelon

    Inspecteur central

    Inspecteur

    5e

    12e

    Ancienneté acquise majorée de
    1 an

    4e

    Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

    12e

    Ancienneté excédant 3 ans conservée

    Ancienneté inférieure à 3 ans

    11e

    Ancienneté acquise majorée de
    1 an

    3e

    Ancienneté supérieure ou égale à
    2 ans

    11e

    Ancienneté excédant 2 ans conservée

    Ancienneté inférieure à 2 ans

    10e

    Ancienneté acquise majorée de
    1 an

    2e

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

    10e

    Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    9e

    Ancienneté acquise majorée de
    9 mois

    1er

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois

    9e

    Ancienneté excédant 1 an 9 mois conservée

    Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois

    8e

    Ancienneté acquise majorée de
    6 mois

    Inspecteur

    7e

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

    8e

    Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée dans la limite de
    6 mois

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    7e

    Ancienneté acquise majorée de
    1 an 6 mois

    6e

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 3 mois

    7e

    Ancienneté excédant 1 an 3 mois conservée

    Ancienneté inférieure à 1 an 3 mois

    6e

    Ancienneté acquise majorée de
    1 an

    5e

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois

    6e

    Ancienneté excédant 1 an 9 mois conservée

    Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois

    5e

    Ancienneté conservée

    4e

    4e

    Ancienneté conservée

    3e

    3e

    Ancienneté conservée

    2e

    2e

    Ancienneté conservée

    1er

    1er

    Ancienneté conservée




  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/03/1997Version en vigueur depuis le 23 mars 1997

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues par le tableau suivant :




    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Grades et échelons

    Ancienneté dans l'échelon

    Grade et échelons

    Inspecteur central

    Inspecteur

    5e échelon

    12e échelon

    4e échelon

    Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

    12e échelon

    Ancienneté inférieure à 3 ans

    11e échelon

    3e échelon

    Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

    11e échelon

    Ancienneté inférieure à 2 ans

    10e échelon

    2e échelon

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

    10e échelon

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    9e échelon

    1er échelon

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois

    9e échelon

    Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois

    8e échelon

    Inspecteur

    Inspecteur

    7e échelon

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

    8e échelon

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 3 mois

    7e échelon

    Ancienneté inférieure à 1 an 3 mois

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois

    6e échelon

    Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon




    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/03/1997Version en vigueur depuis le 23 mars 1997

    Les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon et les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole antérieure à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes :


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon.

    Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon avec ancienneté acquise majorée de 9 mois.

    Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon.

    Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon avec ancienneté acquise majorée de 9 mois.

  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 22

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 23

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 24

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes