Article 8
Version en vigueur depuis le 31/08/2020Version en vigueur depuis le 31 août 2020
La vérification primitive est effectuée par un organisme spécialisé agréé à cet effet conformément à l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
La vérification primitive comporte un examen technico-administratif au cours duquel sont vérifiées la conformité de l'opacimètre aux prescriptions réglementaires en général et la conformité aux dispositions de la décision d'approbation de modèle en particulier.
Elle comporte les épreuves prévues par la partie 4 de la norme ci-dessus mentionnée.
Lorsque la décision d'approbation de modèle ne prévoit pas d'épreuves de substitution pour les essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement, ces essais sont effectués conformément à l'annexe au présent arrêté.
L'opacimètre doit être refusé si un ou plusieurs essais ou examens donnent lieu à un résultat ou une observation non conforme aux dispositions réglementaires.
Lorsque la vérification primitive ne comporte pas d'essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement, la vérification primitive comporte des prélèvements effectués par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans la limite de 2 p. 100 des opacimètres vérifiés. Le nombre d'opacimètres prélevés ne peut être inférieur à un par an, ces valeurs s'entendent par modèle et, le cas échéant, par organisme choisi par les fabricants pour la vérification primitive.
Les instruments ainsi prélevés subissent des essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement, puis sont remis à la disposition du fabricant. Les frais occasionnés par les prélèvements, le transport des opacimètres et les essais, sont à la charge du fabricant.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Article 10
Version en vigueur depuis le 04/01/1997Version en vigueur depuis le 04 janvier 1997
La vérification primitive tient lieu de première vérification périodique. Elle est sanctionnée par l'apposition de la marque correspondante.