Article 16
Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011
a modifié les dispositions suivantesArticle 17
Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011
a modifié les dispositions suivantesArticle 18
Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011
Les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions fixées à l'article 12 perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance. Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés le décident. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2004.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident.
Article 19
Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011
a modifié les dispositions suivantesArticle 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 21
Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011
Les dispositions du titre II, ainsi que des articles 18 et 24, de la présente loi prennent effet au 1er janvier 1998.
Article 22
Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011
a modifié les dispositions suivantesArticle 23
Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Article 24
Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011
Les articles L. 421-3, L. 421-4 et L. 421-5 du code des communes ne s'appliquent qu'aux caisses communales de secours et de retraites qui continuent de verser la part de l'allocation de vétérance prévue au deuxième alinéa de l'article 18.
Article 25
Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 43
Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 44L'engagement des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers ainsi que l'obtention du brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier sont reconnus lors de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou encore dans le cadre du parcours scolaire.
L'encadrement de la formation des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers, organisée par les associations habilitées par le ministre chargé de la sécurité civile dans des conditions fixées par décret, est également reconnu, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions.
Les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier avant l'âge de dix-huit ans peuvent intégrer un service d'incendie et de secours en tant que stagiaire. Ils reçoivent un complément de formation nécessaire à leur accession au statut de sapeur-pompier volontaire sous l'autorité d'un tuteur. Ils peuvent participer à certaines opérations de secours.Article 26
Version en vigueur du 22/07/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 16Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente loi au service départemental d'incendie et de secours.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
1° Les articles 12 à 15-9 et 16 à 25 ne sont pas applicables à Mayotte ;
2° Jusqu'au 1er janvier 2014, les termes énumérés aux a à c sont ainsi remplacés :
a) " services d'incendie et de secours " ou " service départemental d'incendie et de secours " par : " service d'incendie et de secours de Mayotte ", sous réserve des dispositions du 8° du présent article ;
b) " directeur départemental des services d'incendie et de secours " par : " directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte " ;
c) " conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " par : " conseil général sur propositions du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte " ;
3° Aux articles 1er-4 et 8-1, les mots : " code du travail " sont remplacés par les mots : " code du travail applicable à Mayotte " ;
4° A l'article 1er-5, la référence : " par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service " est remplacée par les mots : " par les régimes d'assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement " ;
5° A l'article 4, les références : " aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 " sont remplacées par la référence : " à l'article L. 6161-39 " ;
6° A l'article 6-1, la référence : " section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail " est remplacée par la référence : " section 7 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte " ;
7° A l'article 7-1, les mots : " situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts ou " sont supprimés ;
8° A la fin du premier alinéa de l'article 8, la référence : " L. 950-1 du code du travail " est remplacée par la référence : " L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte " et le second alinéa du même article 8 n'est pas applicable ;
9° Le premier alinéa de l'article 9 n'est pas applicable et, au début du second alinéa du même article 9, les mots : " A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, " sont supprimés ;
10° (abrogé) ;
11° (abrogé) ;
12° (abrogé) ;
13° (abrogé) ;
14° (abrogé) ;
15° La protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires est prise en charge à Mayotte par les régimes d'assurance maladie-maternité et par le régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables localement, notamment ceux issus des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.