Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 1-1

    Version en vigueur du 22/07/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Création LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 3

    Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent visés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Il concourt aux objectifs fixés à l'article 1er de cette même loi.
  • Article 1-4

    Version en vigueur du 22/07/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Création LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 3

    L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par la présente loi. Le code du travail comme le statut de la fonction publique ne lui sont pas applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la présente loi. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.

    L'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service.
  • Article 1-6

    Version en vigueur du 22/07/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Création LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 3

    Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par décret.

    Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement.