Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 25/04/1996Version en vigueur depuis le 25 avril 1996

    Les articles L. 712-4 et L. 712-7 du code de la santé publique sont abrogés.

  • Article 54

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 55

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 56

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 57

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 58

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 59

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 25/04/1996Version en vigueur depuis le 25 avril 1996

    Les praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 11 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 susvisée peuvent bénéficier, dans des conditions définies par voie réglementaire, d'aides à la mobilité et d'aides à l'adaptation à l'emploi. Pour la couverture de ces dépenses, il est instauré une contribution des établissements publics de santé assise sur la masse salariale brute hors charges de ces personnels. Son taux, qui ne peut excéder 0,5 p. 100, est fixé par décret.

    Le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l'article 14 du chapitre III de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux structures et aux orientations dans la fonction publique prend en charge le financement des aides ci-dessus ainsi que le recouvrement de la contribution des établissements.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 61

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 avril 1996 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

    Il peut être institué, dans un délai de cinq ans courant à compter de la publication de la présente ordonnance, un ou des régimes expérimentaux relatifs à l'organisation et à l'équipement sanitaires des établissements de santé ainsi qu'aux règles de prise en charge, par les régimes d'assurance maladie, des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans ces établissements. A cet effet, il peut être dérogé aux dispositions du 2° de l'article L. 712-2 du code de la santé publique relatives aux conditions d'implantation et aux modalités de fonctionnement des installations où s'exercent les activités de soins, aux conditions d'autorisation prévues aux 1° et 2° de l'article L. 712-9 du même code ainsi qu'à celles de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.

    Ces expérimentations peuvent être instituées, dans le respect des droits des assurés sociaux :

    1° Afin de mettre en oeuvre dans l'ensemble des établissements de santé d'une ou plusieurs régions sanitaires de nouveaux modes d'organisation de l'offre de soins concourant à l'amélioration de la prise en charge du patient et à une meilleure maîtrise des dépenses de santé ; des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent la liste des installations et des activités de soins concernées ainsi que la ou les régions dans lesquelles chaque expérimentation sera mise en oeuvre ;

    2° Afin de fixer les modalités particulières permettant de prendre en compte les conséquences des innovations technologiques et thérapeutiques.

    Les projets d'expérimentation présentés à ce titre sont autorisés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    Les conditions d'application des régimes expérimentaux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, les modalités de leur évaluation ainsi que leur durée, qui ne peut excéder trois ans, sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 25/04/1996Version en vigueur depuis le 25 avril 1996

    Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.