Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 38
Version en vigueur depuis le 24/07/1994Version en vigueur depuis le 24 juillet 1994
I. (Paragraphe modificateur)
II. Les dispositions du I sont applicables aux prêts contractés antérieurement à la date de publication de la présente loi.
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 45
Version en vigueur depuis le 24/07/1994Version en vigueur depuis le 24 juillet 1994
Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le fonctionnement des copropriétés issues des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation.
Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 49
Version en vigueur depuis le 15/09/1998Version en vigueur depuis le 15 septembre 1998
Le chapitre V de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception du IV de l'article 34.
Les compétences attribuées par la présente loi au tribunal de grande instance sont exercées, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, par le tribunal de première instance.