Décret n°93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19

    Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile.

    Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

    Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    Le secrétaire général de l'aviation civile nomme les membres de la commission pour le recrutement sans concours et les membres des jurys des concours.

    Les membres de la commission de recrutement sans concours sont rémunérés conformément au dernier alinéa de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 36

    I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application du premier alinéa de l'article 4 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

    II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisées.

    Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

    Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.