Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les adjoints d'administration de l'aviation civile sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les adjoints d'administration principaux de 2e classe de l'aviation civile sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et aux articles 5 et 6 du présent décret.
Article 4-1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 47 4° JORF 3 mai 2007I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint d'administration de 2e classe font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 4-2.
II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
Article 4-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7I.-L'avis de recrutement indique :
1° Le nombre des postes à pourvoir ;
2° La date prévue du recrutement ;
3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 4-1 ;
4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
5° La date limite de dépôt des candidatures ;
6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux de la direction générale de l'aviation civile.
Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.
III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de l'aviation civile et de la direction générale de l'aviation civile ainsi que dans un journal local.
Article 4-3
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 47 4° JORF 3 mai 2007I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que la direction générale de l'aviation civile. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Article 4-4
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 19
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 47 4° JORF 3 mai 2007Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 5
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Les adjoints d'administration principaux de 2e classe de l'aviation civile sont recrutés :
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
3° Par un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile.
Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le secrétaire général de l'aviation civile nomme les membres de la commission pour le recrutement sans concours et les membres des jurys des concours.
Les membres de la commission de recrutement sans concours sont rémunérés conformément au dernier alinéa de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application du premier alinéa de l'article 4 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisées.
Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.