Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176

    Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau qui a prononcé l'admission ou par le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna soit d'office, soit à la demande du ministère public.


    Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176

    Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.

    Il ne peut décider le retrait sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.


    Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176

    Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna statue sur le retrait après communication au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.


    Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001

    Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001

    En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique.

    La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 20 et 21.