Article 24
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Le délai dans lequel les demandes de nouvelle délibération du bureau peuvent être présentées en application du dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter de la notification de la décision à l'intéressé.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Le délai du recours prévu au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
Le délai du recours ouvert par cet alinéa au ministère public est de deux mois à compter du jour de la décision.
Ce recours est exercé par le procureur général près la cour d'appel pour la Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République près le tribunal de première instance pour les îles Wallis-et-Futuna.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Les recours et demandes de nouvelle délibération sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis-et-Futuna, au président du tribunal de première instance.
Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés.
En outre, dans le cas où la décision du bureau ou du président a été rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article 14, la demande de nouvelle délibération doit être accompagnée des documents ou renseignements demandés.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 27
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour statuer sur le recours ; celle-ci statue par ordonnance.
Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur.
Il peut présenter des observations écrites.
Article 28
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Lorsque la décision déférée a été l'objet d'une demande de nouvelle délibération par l'intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, il est sursis à statuer sur le recours jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau délibéré sur cette décision.