Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176

    Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

    Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.

    Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

    Il en est de même si le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.

    Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut tirer toute conséquence du défaut, par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.


    Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001

    Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001

    En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le bureau ou le président en avise le président de la juridiction saisie.

    Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.