Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Lorsque l'avocat ou la personne agréée choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe, selon le cas, le bâtonnier pour la Nouvelle-Calédonie et le président du tribunal de première instance pour les îles Wallis-et-Futuna. L'avocat ou la personne agréée remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'une personne agréée choisi par lui, la désignation de l'avocat ou de la personne agréée peut être effectuée sur-le-champ respectivement en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance.
Sont avisés de cette désignation :
1° L'avocat ou la personne agréée, à qui est transmise copie de la décision en lui rappelant les dispositions de l'article 23 ;
2° Le secrétaire du bureau, qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; celui-ci est invité à se mettre en rapport avec l'avocat ou la personne agréée ;
3° Le greffier en chef, dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de l'avocat ou de la personne agréée est faite au dossier de l'affaire ;
4° La caisse des règlements pécuniaires des avocats, le cas échéant.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 35
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
L'avocat ou la personne agréée commis ou désigné d'office est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Lorsque l'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée.
Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'avocat ou à la personne agréée et, s'il y a lieu, au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 37
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Dans tous les cas où un avocat ou une personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat ou de la personne agréée qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe, dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.