Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 39

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
    Modifié par Loi 93-1 1993-01-04 jorf 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

    Le budget de la collectivité prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

    Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles et accompagné d'annexes explicatives, dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

  • Article 40

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
    Modifié par Loi 93-1 1993-01-04 jorf 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

    Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

    Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Toutefois, elles deviennent caduques lorsqu'elles n'ont pas été utilisées pendant trois années consécutives. Elles peuvent être révisées.

    Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche, constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.

    Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

    L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

    Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil général peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

  • Article 41

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
    Modifié par Loi 93-1 1993-01-04 jorf 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

    La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.

  • Article 42

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
    Modifié par Loi 93-1 1993-01-04 jorf 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

    Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité territoriale non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.

    Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

    Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.

    La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

  • Article 43

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
    Modifié par Loi 93-1 1993-01-04 jorf 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

    Les dispositions de l'article 39 du présent titre sont applicables aux établissements publics de la collectivité territoriale.

    Pour l'application de l'article 39, les mots : " établissement public " sont substitués aux mots : " collectivité territoriale " et " collectivité ".

  • Article 45

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Le mandat des membres du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en fonctions à la date de publication de la présente loi expire lors de l'installation du conseil d'administration renouvelé selon les dispositions de l'article précédent. La date de cette installation est fixée par arrêté du représentant de l'Etat ; elle ne peut être postérieure de plus d'un an à celle de la publication de la loi.

  • Article 47

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2015

    Abrogé par ORDONNANCE n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6 (VD)

    Les titres Ier et II de la partie Législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions suivantes :

    I. - Au titre Ier :

    1° Sont supprimés :

    - le second alinéa du I de l'article L. 11-5 ;

    - au premier alinéa de l'article L. 11-7, les mots : " sauf dans les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l'intéressé en application des dispositions du code de l'urbanisme " ;

    - le dernier alinéa de l'article L. 11-7 ;

    - le dernier alinéa de l'article L. 12-2 ;

    - le dernier alinéa de l'article L. 12-4 ;

    - les deux dernières phrases de l'article L. 12-5 ;

    - dans le deuxième alinéa de l'article L. 12-6, les mots : " à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard du titre VII du livre Ier du code rural " ;

    - à l'article L. 13-11, les mots : " au sens de l'article L. 23-1 " ;

    - le 3° du II de l'article L. 13-15 ;

    - le deuxième alinéa de l'article L. 13-16 ;

    - le premier alinéa de l'article L. 13-18 ;

    - le premier alinéa de l'article L. 15-2 ;

    - à l'article L. 15-4, la référence à l'article R. 13-34 ;

    - au premier alinéa de l'article L. 15-9, les références aux autoroutes, routes express, voies de chemin de fer et aux oléoducs :

    - l'article L. 16-8 ;

    2° Font l'objet des adaptations suivantes :

    - l'article L. 11-4 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 11-4. - La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un document d'urbanisme approuvé ou opposable aux tiers ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du document et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des documents. La déclaration d'utilité publique comporte alors modification du document. "

    - au premier alinéa du II de l'article L. 11-5, les mots : " aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés " sont remplacés par les mots : " document d'urbanisme approuvé et opposable aux tiers " ;

    - à l'article L. 11-7, les mots : " conservation des forêts " sont remplacés par les mots : " conservation des bois ".

    - l'article L. 13-1 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 13-1. - Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, parmi les magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance. "

    - les deux derniers alinéas de l'article L. 13-2 sont ainsi rédigés :

    " Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

    " Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous les droits à l'indemnité. "

    - le premier alinéa de l'article L. 13-4 est ainsi rédigé :

    " Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 11-1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation. "

    - le premier alinéa de l'article L. 13-10 est ainsi rédigé :

    " Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale. "

    - au a du 1° du II de l'article L. 13-15, les mots : " plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé " sont remplacés par les mots : " document d'urbanisme approuvé ou opposable aux tiers " ;

    - le b du II de l'article L. 13-15 est ainsi rédigé :

    " b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un document d'urbanisme approuvé ou opposable aux tiers, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée comme constructible par le conseil général. "

    - au 2° du II de l'article L. 13-15, les mots : " du plafond légal de densité " sont remplacés par les mots : " le cas échéant, des dispositions du document d'urbanisme en vigueur " ;

    - le 4° du II de l'article L. 13-15 est ainsi rédigé :

    " 4° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un document d'urbanisme, le terrain est considéré pour son évaluation comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence prévue ci-dessus est alors celle de la publication ou de l'approbation du document d'urbanisme ou de la modification dudit document instituant l'emplacement réservé. "

    - au troisième alinéa de l'article L. 13-16, le mot : " il " est remplacé par les mots : " le juge " et les mots : " lois fiscales " par les mots : " la réglementation fiscale locale " ;

    - au premier alinéa de l'article L. 13-17, les mots : " ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières " sont supprimés et les mots : " lois fiscales " sont remplacés par les mots : " la réglementation fiscale locale " ;

    - l'article L. 14-1 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 14-1. - Les propriétaires occupant des locaux d'habitation expropriés et dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés pour l'attribution de logements réalisés avec l'aide de l'Etat dans le cadre d'opérations à caractère social bénéficient d'un droit de priorité pour l'obtention d'un logement locatif financé au titre desdites opérations.

    " Lorsqu'une expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de priorité s'exerce, à la demande des intéressés et si cela est possible, sur un local analogue situé dans la même commune. "

    - l'article L. 14-2 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 14-2. - Les propriétaires occupants de locaux d'habitation expropriés jouissent d'un droit de préférence :

    " a) Pour l'octroi de prêts spéciaux au titre de l'aide à la construction lorsque leurs ressources ne dépassent pas les plafonds fixés pour cette aide ;

    " b) Pour l'acquisition de terrains mis en vente par les organismes chargés de l'aménagement de zones réservées à l'habitat locatif social ;

    " c) Pour l'acquisition de locaux mis en vente par les organismes constructeurs dans les zones réservées à l'habitat social ;

    " d) Pour leur relogement en qualité de locataire dans les locaux loués par les organismes constructeurs dans les zones réservées à l'habitat local social et dans les périmètres de rénovation.

    " Pour l'application des c et d ci-dessus, lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de préférence s'exerce, à la demande des intéressés, et si cela est possible, sur un local de type analogue situé dans la même commune. "

    - les deuxième et troisième phrases de l'article L. 14-3 sont ainsi rédigées :

    " S'il est tenu au relogement, l'expropriant est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes retenues en matière d'habitat local social. Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, le relogement doit, si cela est possible, être offert dans un local de type analogue, n'excédant pas les normes retenues en matière d'habitat locatif social et situé dans la même commune. "

    - l'article L. 16-9 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 16-9. - En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la taxe de publicité foncière sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique est restituée lorsqu'il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêt de cessibilité. Pour obtenir la décharge de la taxe, le redevable doit déposer une réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la déclaration d'utilité publique. La restitution de la taxe ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux. "

    II. - Au titre II :

    1° Sont supprimés les chapitres II, III et IV.

    2° Font l'objet d'adaptations les articles suivants :

    - le 2° de l'article L. 21-1 est ainsi rédigé :

    " 2° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme approuvés. "

    - au 4° de l'article L. 21-1, les mots : " les départements " sont remplacés par les mots : " la collectivité territoriale ".

    - le 6° de l'article L. 21-1 est ainsi rédigé :

    " 6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée : mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat, maintien, extension ou accueil des activités économiques, développement des loisirs et du tourisme, réalisation d'équipements collectifs, lutte contre l'insalubrité, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels. Il en est de même des terrains contigus ou voisins lorsque leur utilisation est indispensable à la réalisation des opérations en vue desquelles la déclaration d'utilité publique a été prononcée. "

    III. - Pour l'application des I et II ci-dessus, il y a lieu de lire :

    a) " collectivité territoriale " au lieu de " département " ;

    b) " tribunal supérieur d'appel " au lieu de " cour d'appel et chambre " ;

    c) " président du tribunal supérieur d'appel " au lieu de " président de chambre ".

  • Article 48

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/08/2008Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 août 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 3

    Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 49

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 50

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Le régime de l'épargne logement prévu aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 52

    Version en vigueur du 20/07/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
    Modifié par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 37 (VT)

    I. - Les articles 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis, 59 ter, 60 à 60-10, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles 44, 62, 65 et 215 du même code font l'objet des adaptations suivantes :

    A. - L'article 44 est ainsi rédigé :

    " Art. 44. - L'action du service des douanes s'exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une zone de surveillance spéciale est organisée, elle constitue le rayon des douanes.

    " Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

    " La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, à l'exception des territoires et eaux territoriales étrangers se trouvant dans cette zone.

    " La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire de la collectivité territoriale. "

    B. - A l'article 62, les mots : ", ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article " sont supprimés.

    C. - L'article 65 est ainsi rédigé :

    " Art. 65. - Le chef du service des douanes ou son délégué dûment mandaté peut exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service.

    " Ces documents doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'envoi des colis pour les expéditeurs et à compter de la date de réception pour les destinataires.

    " Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes, le chef du service des douanes ou son délégué peut procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, notes, bordereaux, factures, correspondances, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de sa mission.

    " Le service des douanes, après accord des autorités locales, est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents émanant du service des douanes et susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. "

    D. - Au 1 de l'article 215 :

    1° Après les mots : " régulièrement importées ", les mots : " dans le territoire douanier de la Communauté européenne " sont supprimés.

    2° Après les mots : " à l'intérieur du territoire douanier ", les mots : " de la Communauté européenne " sont supprimé s.

    3° Le dernier alinéa est supprimé.

    II. - Pour l'application des dispositions du présent article, il y a lieu de lire :

    -" représentant de l'Etat " au lieu de " ministre de l'économie et des finances " et de " directeur général des douanes " ;

    -" chef du service des douanes " au lieu de " directeur " ;

    -" trésorier-payeur " au lieu de " receveur " ;

    -" juge de première instance " au lieu de " juge d'instance " ;

    -" tribunal de première instance " au lieu de " tribunal d'instance " ;

    -" tribunal de première instance " au lieu de " tribunal de grande instance " ;

    -" tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle " au lieu de " tribunal correctionnel " ;

    -" tribunal supérieur d'appel " au lieu de " cour d'appel " ;

    -" exerçant les fonctions de chef de service dans la collectivité " au lieu de " ayant le grade d'administrateur civil " ;

    -" institut d'émission des départements d'outre-mer " au lieu de " Banque de France. "

    III. - Le décret du 23 avril 1914 est abrogé.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Est autorisée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l'exploitation, par la société française des jeux, de jeux faisant appel au hasard.

    Les modalités et les conditions d'organisation de ces jeux, ainsi que le prélèvement sur les jeux au profit du budget général, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

    Les conditions d'exploitation sont fixées par une convention conclue entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la société française des jeux, approuvée par une délibération du conseil général.

    Il est institué au profit de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un prélèvement sur les enjeux dont les modalités sont fixées par une délibération du conseil général.

  • Article 54

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/02/2007Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007

    Par dérogation à l'article 410 du code pénal, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l'ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives aux modalités du contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos exploités en vertu de l'alinéa qui précède.