Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article 35-7

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 7

    Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son grade du corps judiciaire du magistrat détaché dans un corps ou un cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.

    Le magistrat conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.

  • Article 35-8

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 18

    Sous réserve d'une inscription au tableau d'avancement prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la réintégration dans le corps judiciaire peut être prononcée en avancement de grade.

    Un magistrat, non inscrit au tableau d'avancement visé à l'alinéa précédent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon sommital de son grade, est classé à cet échelon.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 18 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 35-9

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 19

    Le magistrat qui réintègre le corps judiciaire après détachement dans un emploi régi par un statut d'emploi conserve, à titre personnel et tant qu'il y a intérêt, le dernier indice détenu dans l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de son grade. Lorsqu'il a été détaché dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, il conserve s'il y a intérêt, l'échelon auquel il est parvenu dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 19 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 35-10

    Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/12/2025Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28
    Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 7

    Lorsque le magistrat réintégré est nommé dans un emploi placé hors hiérarchie, il est reclassé à l'échelon correspondant à cet emploi. Si le magistrat détenait dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel il est reclassé, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans l'échelon de son corps ou cadre d'emplois de détachement.