Article 35-7
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son grade du corps judiciaire du magistrat détaché dans un corps ou un cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.
Le magistrat conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.Article 35-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Sous réserve d'une inscription au tableau d'avancement prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la réintégration dans le corps judiciaire peut être prononcée en avancement de grade.
Un magistrat, non inscrit au tableau d'avancement visé à l'alinéa précédent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon sommital de son grade, est classé à cet échelon.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 18 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 35-9
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Le magistrat qui réintègre le corps judiciaire après détachement dans un emploi régi par un statut d'emploi conserve, à titre personnel et tant qu'il y a intérêt, le dernier indice détenu dans l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de son grade. Lorsqu'il a été détaché dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, il conserve s'il y a intérêt, l'échelon auquel il est parvenu dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 19 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 35-10
Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/12/2025Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 7Lorsque le magistrat réintégré est nommé dans un emploi placé hors hiérarchie, il est reclassé à l'échelon correspondant à cet emploi. Si le magistrat détenait dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel il est reclassé, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans l'échelon de son corps ou cadre d'emplois de détachement.
Article 35-11
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
La réintégration du magistrat à l'issue d'une période de disponibilité d'office pour raison de santé a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Article 35-12
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration du magistrat est subordonnée à la vérification de son aptitude physique à l'exercice des fonctions judiciaires, par un médecin agréé désigné dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
L'avis médical rendu par le médecin agréé peut être contesté devant le conseil médical saisi dans les conditions prévues par le même décret.