Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux judiciaires dans lesquels l'intéressé aspire à être nommé ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.

  • Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire.

    Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction.

    Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

  • Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnée au premier alinéa de l'article 35-3-2. La durée de cette formation est de 10 à 15 jours. Ces candidats effectuent en outre, sur une période de six mois, un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours. Le Conseil supérieur de la magistrature fixe la durée de la formation et du stage. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation probatoire pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'alinéa 2.

    Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Les candidats nommés magistrats exerçant à titre temporaire qui, au vu de leur expérience professionnelle, n'ont pas été soumis à la formation probatoire suivent la formation prévue au sixième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.

    Cette formation comprend une première période de 10 à 15 jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours sur une période de six mois. Le Conseil supérieur de la magistrature fixe la durée de la première période de formation et du stage. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'article 35-3.

    La durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.

  • La formation prévue aux articles 35-3 et 35-3-1 est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience, pour les fonctions au siège, et des réquisitions écrites et orales, pour les fonctions du parquet.

    Le stage en juridiction complète la formation théorique et pratique des intéressés pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

  • Article 35-4

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5

    Le lieu du stage en juridiction du magistrat exerçant à titre temporaire est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature, soit dans le ressort de la cour d'appel dont relève le tribunal judiciaire où il est affecté ou proposé d'être affecté, soit dans le ressort d'une cour d'appel limitrophe.

    Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal judiciaire où il exerce ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.

  • Les magistrats exerçant à titre temporaire suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de cinq jours par an la première année d'exercice, puis de trois jours par an les années suivantes.

    Tout magistrat exerçant à titre temporaire nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées suit une formation à la prise de fonctions correspondantes préalablement à son installation dans les nouvelles fonctions.

  • Article 35-6

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 17

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 653. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Les magistrats exerçant à titre temporaire perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de cinq journées par an la première année et de trois journées par an les années suivantes, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.

    Les personnes effectuant une formation, en application de l'article 41-12 de la loi organique précitée ou du dernier alinéa de l'article 35-5, perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.

    Les magistrats exerçant à titre temporaire et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 17 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 35-6-1

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5

    La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire, pendant la durée de leur formation probatoire.