Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

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Article 35-2

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Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 21
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5

Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire.

Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction.

Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.