Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 11

    Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte trente échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

    1° Un an pour les six premiers échelons ;

    2° Dix-huit mois pour les autres échelons.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 12-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 11

    Le deuxième grade de la hiérarchie judiciaire comporte trente-deux échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 12-2

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 11

    Le troisième grade de la hiérarchie judiciaire comporte vingt-six échelons pour sa grille socle.

    Les fonctions du troisième grade mentionnées au II de l'article 4 donnent accès à une grille des emplois supérieurs qui comportent vingt-six échelons.

    Les fonctions de premier président de la Cour de cassation et de procureur général près ladite Cour comportent un échelon unique.

    Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 12-3

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 11

    Donne lieu à une réduction du temps passé dans chaque échelon, dans les conditions fixées ainsi qu'il suit, l'exercice des fonctions suivantes :


    Durée de la réduction

    Fonctions

    6 mois

    Président de chambre et premier avocat général à la Cour de cassation

    Premier président et procureur général des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Basse-Terre, Bordeaux, Cayenne, Dijon, Douai, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Nouméa, Rennes, Papeete, Paris, Rouen, Saint-Denis, Toulouse et Versailles

    Président et procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, procureur de la République financier, procureur de la République antiterroriste, procureur de la République anti-criminalité organisée

    4 mois

    Premier président et procureur général d'une cour d'appel autre que ceux bénéficiant d'une réduction de 6 mois

    Président et procureur de la République des tribunaux d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry-Courcouronnes, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Perpignan, Pointe-à-Pitre, Poitiers, Pontoise, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes, Versailles, Nouméa

    3 mois

    Président et procureur de la République des tribunaux autres que ceux bénéficiant d'une réduction de 4 mois

    2 mois

    Conseiller et avocat général à la Cour de cassation

    Premier président de chambre, président de chambre, président de chambre de l'instruction d'une cour d'appel, premier avocat général et avocat général près une cour d'appel

    Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance, procureur de la République financier adjoint, procureur de la République antiterroriste adjoint, procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint

    Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier, premier vice-procureur de la République antiterroriste, premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée

    Inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice

    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 12

    I. - Les magistrats promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

    SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    30e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    29e échelon

    11e échelon

    Sans ancienneté

    28e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

    27e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

    26e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

    25e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

    24e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

    23e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

    22e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    21e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    20e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

    19e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

    18e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

    17e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

    16e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

    15e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

    14e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    13e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    11e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    II. - Sous réserve de l'alinéa suivant, les magistrats promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

    SITUATION DANS LA GRILLE SOCLE

    DU TROISIÈME GRADE

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    32e échelon

    25e échelon

    Ancienneté acquise

    31e échelon

    24e échelon

    Ancienneté acquise

    30e échelon

    24e échelon

    Sans ancienneté

    29e échelon

    23e échelon

    Ancienneté acquise

    28e échelon

    22e échelon

    Ancienneté acquise

    27e échelon

    21e échelon

    Ancienneté acquise

    26e échelon

    20e échelon

    Ancienneté acquise

    25e échelon

    19e échelon

    Ancienneté acquise

    24e échelon

    18e échelon

    Ancienneté acquise

    23e échelon

    17e échelon

    Ancienneté acquise

    22e échelon

    16e échelon

    Ancienneté acquise

    21e échelon

    15e échelon

    Ancienneté acquise

    20e échelon

    14e échelon

    Ancienneté acquise

    19e échelon

    13e échelon

    Ancienneté acquise

    18e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    17e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    16e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    15e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    14e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    13e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    L'ancienneté acquise des magistrats promus au troisième grade en raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle est majorée de neuf mois.

    III. - Les magistrats nommés aux fonctions mentionnées au II de l'article 4 du présent décret sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LA GRILLE SOCLE

    DU TROISIÈME GRADE

    SITUATION DANS LA GRILLE DES EMPLOIS SUPÉRIEURS DU TROISIÈME GRADE

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    26e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    25e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    24e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    23e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée de six mois

    22e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

    21e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

    20e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

    19e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    18e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de quinze mois

    17e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

    16e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

    15e échelon

    5 e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

    14e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

    13e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

    12e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    11e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1 er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    IV. - Les magistrats qui cessent d'exercer les fonctions mentionnées au II de l'article 4 sont reclassés dans la grille socle du troisième grade à l'échelon comportant un indice égal à celui précédemment détenu. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

    A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont reclassés, le cas échéant, dans la grille socle du troisième grade à l'échelon comportant l'indice immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y accéder.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 12 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008

    Modifié par Décret n°2008-818 du 21 août 2008 - art. 2

    La durée des services pris en compte pour l'ancienneté est majorée du temps passé en vue de satisfaire aux obligations du service national.

    Le temps effectivement passé dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie par les magistrats pour l'exercice de fonctions judiciaires est majoré d'une durée égale à la moitié de ce temps, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 13

    I. - Peuvent accéder aux fonctions du deuxième grade les magistrats justifiant de cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du premier grade.

    II. - Peuvent accéder aux fonctions du troisième grade les magistrats justifiant de huit ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur nomination au deuxième grade.

    III. - Le nombre de magistrats pouvant, chaque année, être promus au troisième grade ne peut avoir pour effet de porter le nombre total de magistrats du troisième grade à plus de 18 % de l'effectif total des magistrats du corps judiciaire.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 13 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

    Conformément à l'article 33 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à celle résultant respectivement des articles 13 et 14 dudit décret, continuent à s'appliquer, si elles leur sont plus favorables, aux magistrats installés dans leurs premières fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 16

    Version en vigueur du 08/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 janvier 1993 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 27 (V) JORF 1er janvier 2002

    Les magistrats justifiant de deux années de services effectifs, en position d'activité ou en détachement, au premier grade peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 26, être nommés à toutes les fonctions de ce grade, à l'exception de celle de conseiller référendaire à la Cour de cassation. Pour pouvoir accéder à celle de premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice, ils doivent en outre être inscrits sur la liste de sélection prévue au b de l'article 8.

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 14
    Modifié par Décret n°2019-921 du 30 août 2019 - art. 4

    I.-Les emplois hors hiérarchie comportent un échelon unique, à l'exception des emplois hors hiérarchie suivants, qui comportent deux échelons :

    1° Conseiller et avocat général à la Cour de cassation ;

    2° Premier président d'une cour d'appel et procureur général près une cour d'appel, hors Paris et Versailles ;

    3° Premier président de chambre d'une cour d'appel et premier avocat général près une cour d'appel ;

    4° Président du tribunal judiciaire de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre et procureur de la République près ces tribunaux ;

    5° Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Pontoise, Toulouse et Versailles et procureur de la République près ces tribunaux.

    La durée du temps passé dans l'échelon inférieur pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans.

    II.-L'emploi d'inspecteur général de la justice comporte deux échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans le premier échelon est de trois ans.

    Accèdent à l'échelon spécial de l'emploi d'inspecteur général de la justice les magistrats ayant atteint, dans leur précédent emploi, l'indice correspondant à la hors-échelle E.

  • Article 17-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

    Les magistrats justifiant à la date de leur nomination comme magistrat de la qualité de fonctionnaire, conformément au statut général des fonctionnaires, bénéficient des dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 pris pour l'application de l'article 52 du statut général de la fonction publique prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 17-2

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

    Les magistrats recrutés , en application du chapitre II et de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes.

    Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.

    Pour les magistrats recrutés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire au titre de l'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 17-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Création Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 15 () JORF 1er janvier 2002

    Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent alors l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.

  • Article 17-4

    Version en vigueur du 01/10/2024 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 octobre 2024 au 01 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 14
    Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 31

    Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire, en application du chapitre II et de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.