Article 31-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le chef du service d'affectation évalue les professeurs certifiés de l'enseignement agricole non affectés en établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole, selon des modalités définies ci-après.
Article 31-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le professeur certifié de l'enseignement agricole bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
1° Pour le premier rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;
3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
Pour les professeurs certifiés exerçant une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions.
Pour les professeurs certifiés de l'enseignement agricole n'exerçant pas une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.Article 31-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Pour les professeurs certifiés de l'enseignement agricole mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef du service d'affectation.Article 31-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 31-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le professeur certifié peut saisir le chef du service d'affectation d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.
Le chef de service dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef du service d'affectation la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
Le chef du service d'affectation notifie au professeur certifié, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.Article 31-6
Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/09/2023Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 septembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-841 du 30 août 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 172I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Certifié de classe exceptionnelle
Spécial
―
4e échelon
―
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Certifié hors classe
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Certifié classe normale
11e échelon
―
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anLe ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article.
II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.
Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.
Il attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.
III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture.