Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 33

    Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

    Par dérogation, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole pour exercer les missions définies au dernier alinéa de l'article 3 doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

    Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs certifiés a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 du présent décret.

    Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

    Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.


    Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 23/12/2010Version en vigueur depuis le 23 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1607 du 21 décembre 2010 - art. 15

    Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation, pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe, peuvent être détachés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 11/08/1992Version en vigueur depuis le 11 août 1992

    Abrogé par Décret n°2010-1607 du 21 décembre 2010 - art. 16

    Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

    A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

    Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de direction et d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, à expiration d'un délai d'un an.

    Dans les deux cas, ils sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

    Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

    Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation des personnels concernés.