Article 17
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les concours prévus aux articles 5 et 8 ci-dessus sont organisés par section, qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une organisation commune au ministère de l'éducation nationale et au ministère de l'agriculture.
Dans ce cas, les candidats relevant du ministère de l'agriculture subissent les mêmes épreuves que les candidats relevant du ministère de l'éducation nationale dans la section correspondante.
Les sections et les modalités des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique.
Les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article R. 325-1 du code général de la fonction publique.
Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.
Article 19
Version en vigueur du 10/10/2003 au 02/07/2026Version en vigueur du 10 octobre 2003 au 02 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 25 (abrogation en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement)
Modifié par Décret n°2003-965 du 7 octobre 2003 - art. 11 () JORF 10 octobre 2003Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne, soit au troisième concours.
Article 20
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le nombre des emplois offerts à chacun des concours internes ne peut être supérieur :
1° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, sans pouvoir être inférieur à 10 p. 100 de ces emplois ;
2° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;
3° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole.
Toutefois, pour chaque type de recrutement, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.
Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.
Article 21
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Pour chaque section des concours de recrutement du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, et du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole, le jury peut établir, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire.
Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.
Article 22
Version en vigueur depuis le 11/08/1992Version en vigueur depuis le 11 août 1992
Les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, peuvent être dispensés, sur leur demande, des épreuves d'admissibilité du concours par décision prise par le ministre chargé de l'éducation nationale pour ce qui concerne le premier de ces deux concours et par le ministre chargé de l'agriculture pour le second. Ces candidats doivent subir les épreuves d'admission.
Dans la limite des places disponibles, après épuisement de la liste complémentaire, les candidats admissibles au concours externe ou interne de l'agrégation dans la discipline correspondante peuvent, par décision ministérielle, être recrutés sans avoir à passer le concours externe ou interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole s'ils sont l'objet, à l'issue du concours de l'agrégation, d'une proposition du jury.
Article 23
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
I. - Les lauréats des concours prévus aux articles 6, 7, 7-1, 9, 10, 10-1, 12, 13 et 14 du présent décret bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est organisée par l'établissement d'enseignement supérieur public agricole prévu à l'article L. 812-11 du code rural et de la pêche maritime. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.
II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :
1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévu au I des articles 6, 9 et 12 et soumis à l'obligation définie au III du présent article sont nommés en qualité de professeurs stagiaires pour une durée de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont affectés, durant la première année de leur stage, dans un établissement d'enseignement supérieur public, au sein duquel ils reçoivent une formation visant à les préparer au diplôme national de master.
Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent, en raison du constat de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, suivre un stage d'une durée d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les conditions dans lesquelles cette adéquation est appréciée.
Les lauréats des concours externes bénéficiant d'une dispense de condition de diplôme, non assujettis à une telle condition ou justifiant d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture suivent un stage d'une durée d'un an ;
2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture.
Les modalités du stage prévu au 1° et au 2°, les conditions de son évaluation par un jury, ainsi que les modalités d'affectation, soit dans un établissement d'enseignement supérieur public, soit dans un établissement d'enseignement agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.
III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe, à l'exception de ceux ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme et de ceux mentionnés au 3° du I de l'article 9, doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'ils ne sont pas estimés aptes à être titularisés par le jury et ne satisfont pas aux conditions de diplôme ou de titre requises pour être titularisés, ils sont licenciés après avis de la commission administrative paritaire.
Lorsqu'ils ne justifient pas d'un diplôme ou titre requis mais sont estimés aptes à être titularisés par le jury, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.
IV. - A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ou le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole.
Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.
Les stagiaires qui, à l'issue du stage n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions du III, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
La période de stage est prise en compte dans la limite de sa durée initiale, prolongation non comprise le cas échéant, pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.
Article 24
Version en vigueur depuis le 09/07/1994Version en vigueur depuis le 09 juillet 1994
Modifié par Décret n°94-567 du 4 juillet 1994 - art. 2 () JORF 9 juillet 1994
Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.
Article 24-1
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa du 1° du II de l'article 23 souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la date de leur titularisation.
La durée de service effectuée en détachement dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.
En cas de rupture volontaire de cet engagement, les intéressés reversent au Trésor tout ou partie du coût de la formation mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l'article 23 et des traitements nets et indemnités perçus au cours de celle-ci, compte tenu des services restant à accomplir, dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, qui fixe également les conditions dans lesquelles le ministre de l'agriculture peut dispenser les lauréats de l'obligation de remboursement.
Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.Article 25
Version en vigueur du 19/09/2022 au 02/07/2026Version en vigueur du 19 septembre 2022 au 02 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 30 (abrogation en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement)
Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 28Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les stagiaires doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
La titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury.
Les professeurs dont le stage n'a pas donné satisfaction ou qui n'ont pas obtenu le diplôme mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés, par décision du ministre, à prolonger leur stage pour une durée d'un an.
Si à l'issue de cette année de prolongation, les conditions de titularisation sont réunies, alors le ministre chargé de l'agriculture prononce leur titularisation. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.
La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.
Les candidats mentionnés à l'article 7, à l'article 7-1, au 3° du I de l'article 9, à l'article 10 et à l'article 10-1 ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article.Article 25-1
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues à l'article 23, les candidats nommés professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole à la suite de leur admission à un concours et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement agricole en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 25-2 à 25-4 du présent décret.
La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole stagiaire.
Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.
Article 25-2
Version en vigueur depuis le 05/02/2016Version en vigueur depuis le 05 février 2016
Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 23, les fonctions définies à l'article 3.
Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 25-1, acquises par le professeur certifié stagiaire dans l'Etat considéré.Article 25-3
Version en vigueur depuis le 05/02/2016Version en vigueur depuis le 05 février 2016
Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 23, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture, en qualité de professeurs certifiés, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de professeurs certifiés.
L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui résulte notamment d'une inspection du professeur certifié stagiaire de l'enseignement agricole dans l'une des classes qui lui sont confiées.Article 25-4
Version en vigueur depuis le 05/02/2016Version en vigueur depuis le 05 février 2016
Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.