Article 11
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage, dont la durée et les modalités d'évaluation sont fixées par l'article 23, et qui ont été titularisés.
Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.
Article 12
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
I. - Le concours externe est ouvert aux candidats justifiants, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :
1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° De la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
II. - Pour être nommés professeurs certifiés de l'enseignement agricole stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention du titre ou diplôme mentionné au 2° du I.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou diplôme requis lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.
Article 13
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Peuvent se présenter au concours interne :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
2° Les enseignants contractuels des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, les enseignants contractuels des établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer, les enseignants contractuels assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du même code et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
3° Les assistants d'éducation recrutés en application des dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie aux articles R. 321-4 à R. 321-15 du même code, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.
Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats mentionnés au 2° du présent article ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.
Article 14
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.
Article 15
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les concours prévus aux articles 12, 13 et 14 comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours peuvent être organisés en commun avec ceux ouverts par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.