Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 21/07/1992Version en vigueur depuis le 21 juillet 1992

    Le montant de la prise en charge par l'Etat des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association prévue par l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et par l'article 27-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est fixé, pour les années scolaires 1982-1983 à 1988-1989, par l'arrêté du 16 janvier 1992 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés placés sous contrat d'association.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 21/07/1992Version en vigueur depuis le 21 juillet 1992

    Sont validées, en tant que leur légalité serait contestée, les nominations dans le corps des professeurs agrégés des personnes inscrites sur la liste en date du 16 mars 1992 des candidats admis au concours interne de l'agrégation, section sciences naturelles, ouvert au titre de la session de 1991.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 21/07/1992Version en vigueur depuis le 21 juillet 1992

    Sont validés les actes réglementaires et non réglementaires pris en application des dispositions du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement des dispositions du décret précité, et intervenus avant la date d'entrée en vigueur d'un nouveau statut particulier régissant ces mêmes personnels, au plus tard le 31 décembre 1992.

    Les pensions des professeurs techniques chefs de travaux de collège d'enseignement technique et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1989 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 22

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 23

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes