Article 3
Version en vigueur du 21/07/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 21 juillet 1992 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle ; les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement ; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation de la commission administrative paritaire.
La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour ce qui concerne les problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services, les travaux des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.
Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.
Article 4
Version en vigueur du 21/07/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 21 juillet 1992 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
I. - *Paragraphe modificateur *.
II. - Les établissements créés dans les dix-huit mois qui précèdent la promulgation de la présente loi bénéficient des dispositions du I ci-dessus à compter de la date de publication du décret qui les institue.
Article 5
Version en vigueur du 21/07/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 21 juillet 1992 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement.
Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur exercice est soumis au contrôle financier.
Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 9
Version en vigueur du 21/07/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 21 juillet 1992 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
L'enregistrement automatique de leurs voeux d'affectation et de mutation par les enseignants-chercheurs, par voie télématique, jusqu'à une date limite fixée par arrêté, fait foi, à défaut d'écrit, jusqu'à preuve contraire.
Article 10
Version en vigueur du 21/07/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 21 juillet 1992 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
* Alinéa modificateur *.
Pour l'année universitaire 1991-1992, la date du 31 août est remplacée par la date du 30 septembre * Cf. troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 *
Article 11
Version en vigueur depuis le 21/07/1992Version en vigueur depuis le 21 juillet 1992
Sont considérés comme services accomplis dans le corps des professeurs des universités, tant pour le déroulement de la carrière des intéressés que pour leurs droits à pension de retraite, les services d'enseignement assurés depuis le 1er février 1987 par les personnes dont la nomination dans ce corps a été prononcée à la suite de la délibération du 17 janvier 1992 du jury du concours de recrutement des professeurs des universités en science politique.
Article 12
Version en vigueur depuis le 21/07/1992Version en vigueur depuis le 21 juillet 1992
Ont la qualité de membre du conseil d'administration et du conseil scientifique du Muséum national d'histoire naturelle les membres de ces conseils élus et désignés antérieurement à la date de publication de la présente loi. Ces membres siègent jusqu'à la mise en place de nouveaux conseils et au plus tard pendant six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Sont validées, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'assimilation des maîtres de conférences sous-directeurs de laboratoire du Muséum aux professeurs de l'enseignement supérieur :
1° Les décisions réglementaires ou individuelles et les avis ou propositions des conseils du Muséum national d'histoire naturelle intervenus antérieurement à la publication de la présente loi ;
2° La désignation des membres des commissions de section et de groupe du Conseil national des universités, des commissions de spécialistes et des différents conseils des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que la composition de ces commissions et conseils, à la date de la publication de la présente loi ;
3° Les décisions réglementaires ou individuelles prises sur avis ou proposition émis antérieurement à la date de publication de la présente loi par le Conseil national des universités, les commissions de spécialistes et les conseils des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 13
Version en vigueur depuis le 21/07/1992Version en vigueur depuis le 21 juillet 1992
Les maîtres de conférences visés au premier alinéa de l'article 8-1 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignant-chercheur bénéficient, au 1er octobre 1989, d'un reclassement à la 1re classe de leur corps, à un échelon déterminé dans les conditions prévues à l'article 8-1 précité.