Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues au présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.

  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
    • Article 15

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

      Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-14, L. 261-3 et L. 321-6 du code des communes s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

      Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.

    • Article 16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 18

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

      Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

      I Paragraphe modificateur

      II Paragraphe modificateur

      III Paragraphe modificateur

      IV Paragraphe modificateur

      V Paragraphe modificateur

      VI Paragraphe modificateur

      VII Paragraphe modificateur

      VIII Paragraphe modificateur (abrogé par la loi 96-142 1996-0221)

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

      Le dispositif des délibérations du conseil général et du conseil régional prises en application de l'article 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 précitée, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans le département ou dans la région.

    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 23

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

      II. - Les textes particuliers régissant le fonctionnement des services publics locaux devront être mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 322-2 du code des communes dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

    • Article 27

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 28

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 29

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

      II. - Les dispositions du III de l'article L. 121-10 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du même code qui comprennent une commune d'au moins 3 500 habitants.

    • Article 31

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 32 bis

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 5 ()

      Sont validés les actes pris en application des délibérations antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique et portant sur les objets visés aux articles L. 2121-28, L. 3121-24 et L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales. "

    • Article 33

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 35

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 38

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

      IV. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale sera publié dans les six mois à compter de la publication de la présente loi.

    • Article 42

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 43

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 45

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 46

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 48

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 49

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 50

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 51

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 52

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 119

      Il est créé un Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux sous la forme d'un groupement d'intérêt public, composé de l'Etat, de collectivités locales ainsi que d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

      L'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux mène toute étude et recherche sur l'organisation, le financement et les compétences des collectivités territoriales et des services publics locaux.

      Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable au groupement prévu au présent article, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

      L'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, de représentants français au Parlement européen, de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l'Etat, de représentants d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, de représentants de fonctionnaires territoriaux, de personnalités qualifiées choisies notamment parmi les universitaires et les associations d'usagers.