Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 10/05/1997Version en vigueur du 08 février 1992 au 10 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-463 du 9 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 10 mai 1997

    Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent d'administrations centrales et de services déconcentrés.

    La répartition des missions entre les administrations centrales et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par la présente loi.

    Sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.

    Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées par les articles 34 et 79 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés".

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 1

    Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales suivantes :

    - circonscription régionale ;

    - circonscription départementale ;

    - circonscription d'arrondissement.

    L'évolution des limites des collectivités territoriales est sans incidence sur les circonscriptions administratives de l'Etat.

  • Article 5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Pour l'application des dispositions de la présente loi et notamment des articles 2 et 4, un décret en Conseil d'Etat portant charte de la déconcentration précisera les modalités des transferts d'attributions des administrations centrales aux services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les principes d'organisation des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

    Ce décret devra intervenir dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 3 (V)

    Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics.

  • Article 7-1

    Version en vigueur du 15/04/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 15 avril 2006 au 01 janvier 2014

    Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 123
    Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 6 () JORF 15 avril 2006

    Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services de l'Etat, dans des conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le maire ou le président du groupement. Lorsque tout ou partie de leur territoire est situé dans un parc national ou a vocation à en faire partie, ces communes et groupements peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions, de l'assistance technique de l'établissement public du parc national dans les domaines énumérés par l'article L. 331-9 du code de l'environnement.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Avant le 31 décembre 1992, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport sur la répartition des attributions et les transferts intervenus entre administrations centrales et services déconcentrés de l'Etat.

  • Article 9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes