Décret n°91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1197 du 21 décembre 2024 - art. 9

    L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.

  • Article 23

    Version en vigueur du 28/06/1991 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 128

    L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.

    Sur décision du directeur de l'école, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-954 du 9 mai 2017 - art. 21

    Les ressources de l'établissement comprennent :

    1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;

    2° Les versements et contributions des étudiants régulièrement inscrits et des personnes bénéficiant de la formation continue ;

    3° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

    4° Le produit des manifestations artistiques et culturelles organisées par l'établissement ;

    5° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

    6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

    7° Les recettes de mécénat ;

    8° Le produit des contrats et conventions ;

    9° Les dons et les legs ;

    10° Le produit de cessions ou participations, les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

    11° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-954 du 9 mai 2017 - art. 22

    Les charges de l'établissement comprennent :

    1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

    2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;

    3° Les frais d'équipement ;

    4° Les autres dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 28/06/1991Version en vigueur depuis le 28 juin 1991

    Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget.