Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article 23
Version en vigueur du 28/06/1991 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 128
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
Sur décision du directeur de l'école, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.
Article 24
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;
2° Les versements et contributions des étudiants régulièrement inscrits et des personnes bénéficiant de la formation continue ;
3° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;
4° Le produit des manifestations artistiques et culturelles organisées par l'établissement ;
5° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
7° Les recettes de mécénat ;
8° Le produit des contrats et conventions ;
9° Les dons et les legs ;
10° Le produit de cessions ou participations, les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
11° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements.Article 25
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les charges de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;
3° Les frais d'équipement ;
4° Les autres dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Article 27
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation.
Article 28
Version en vigueur depuis le 18/09/2017Version en vigueur depuis le 18 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1341 du 15 septembre 2017 - art. 5
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications sont exécutoires conformément à l'article 22.
Article 29
Version en vigueur depuis le 28/06/1991Version en vigueur depuis le 28 juin 1991
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget.