Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 35

    Version en vigueur du 05/01/1991 au 04/01/1992Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 04 janvier 1992

    Abrogé par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 26 (V) JORF 4 janvier 1992

    *paragraphes I et II modificateurs*.

    III. - Les cotisations aux régimes de la Caisse nationale des barreaux français sont acquittées, pour l'ensemble des avocats salariés et mandataires sociaux d'un cabinet, par l'employeur au sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Une quote-part est due par le salarié, dont le montant est fixé par décret.

  • Article 36

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 37

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 38

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 39

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 40

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 41

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 05/01/1991Version en vigueur depuis le 05 janvier 1991

    Un décret détermine les conditions dans lesquelles, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, les obligations de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire et le régime complémentaire d'assurance invalidité-décès dont bénéficiaient les conseils juridiques en retraite, en activité ou ayant exercé cette activité ainsi que leurs ayants droit sont transférées aux régimes que gère la Caisse nationale des barreaux français.

    Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les conseils juridiques en exercice lors de la date d'entrée en vigueur de la loi peuvent, à titre transitoire, bénéficier d'une réduction de la contribution visée à l'article L. 723-3, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ; il fixe les conditions dans lesquelles ces mêmes personnes, dès lors qu'elles ont un âge déterminé à la date d'entrée en vigueur de la loi, peuvent obtenir le service de la pension par la Caisse nationale des barreaux français sans cessation de la nouvelle profession.

    Ce décret précise la part des réserves que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse devra verser à la Caisse nationale des barreaux français pour répondre aux obligations mises à sa charge. Il définit également la contribution que verse la Caisse nationale des barreaux français à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire au cas où les transferts fixés aux premier et deuxième alinéas conduiraient à une augmentation des cotisations de cette dernière caisse supérieure à un seuil déterminé.

    Ce décret fixe les modalités selon lesquelles les administrateurs élus représentant les conseils juridiques à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse siègent au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la Caisse nationale des barreaux français jusqu'à leur renouvellement ainsi que la représentation spécifique dont bénéficient les anciens conseils juridiques au sein de ces instances entre le premier et le deuxième renouvellement de celles-ci.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 05/01/1991Version en vigueur depuis le 05 janvier 1991

    Le présent titre n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 05/01/1991Version en vigueur depuis le 05 janvier 1991

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les membres du Conseil d'Etat concernés peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires les années de services ou d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination.