Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article 44

Version en vigueur depuis le 05/01/1991Version en vigueur depuis le 05 janvier 1991

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les membres du Conseil d'Etat concernés peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires les années de services ou d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination.