Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 111

    Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

    La coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et la C.R.P.C.E.N. s'effectue dans les conditions fixées au livre Ier, titre VII, chapitres Ier et III, du code de la sécurité sociale.

    Si l'application des règles de coordination conduit à valider, toutes pensions confondues, plus de quatre trimestres au cours d'une année, la C.R.P.C.E.N. valide les droits dans la limite de quatre trimestres et au minimum la durée pendant laquelle l'affilié a été assuré à la C.R.P.C.E.N..

  • Article 112

    Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

    Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

    Le paiement des arrérages se prescrit dans le délai fixé à l'article 2277 du code civil.

    Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation vieillesse est soumise aux dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.



    [Décret 90-1215 du 20 décembre 1990 art. 123 : les dispositions de l'article 112 sont applicables aux pensions de reversion et d'orphelin.