Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

En vigueur depuis le 30/12/1990En vigueur depuis le 30 décembre 1990

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Article 112

Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Le paiement des arrérages se prescrit dans le délai fixé à l'article 2277 du code civil.

Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation vieillesse est soumise aux dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.



[Décret 90-1215 du 20 décembre 1990 art. 123 : les dispositions de l'article 112 sont applicables aux pensions de reversion et d'orphelin.