Article 112
Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
Le paiement des arrérages se prescrit dans le délai fixé à l'article 2277 du code civil.
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation vieillesse est soumise aux dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
[Décret 90-1215 du 20 décembre 1990 art. 123 : les dispositions de l'article 112 sont applicables aux pensions de reversion et d'orphelin.