Article 99
Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008
I. - L'assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure, nonobstant les conditions d'ouverture de droit mentionnées à l'article 84, au dépôt de la demande de liquidation de pension et à la date effective de cessation d'activité ou de fin d'une période assimilée, visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la CRPCEN. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis.
II. - Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la CRPCEN.Article 100
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
En cas de décès du bénéficiaire d'une pension de vieillesse, les arrérages sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.
Article 101
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
La pension est mise en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le jour ouvré suivant si ce huitième jour n'est pas ouvré.
Article 102
Version en vigueur depuis le 19/09/2011Version en vigueur depuis le 19 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1112 du 16 septembre 2011 - art. 8
L'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale est applicable aux pensions de retraite liquidées en application du présent chapitre.