Article 96
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions de retraite ainsi que les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées sont ceux qui sont définis pour le régime général d'assurance vieillesse en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Article 97
Version en vigueur depuis le 19/09/2011Version en vigueur depuis le 19 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1112 du 16 septembre 2011 - art. 7
Le montant total de la pension et des majorations visées aux articles 85, troisième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'article 89.
Article 98
Version en vigueur du 30/12/1990 au 08/02/2016Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 08 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-117 du 5 février 2016 - art. 2
Lorsque le montant annuel de la pension de retraite à laquelle l'assuré peut prétendre est inférieur au montant défini à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, la pension ne peut être servie ; elle est remplacée par un versement forfaitaire unique dans les conditions fixées à ce même article.