Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 92

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Modifié par Décret n°2026-699 du 29 juillet 2026 - art. 2

    I. - Pour chacun de leurs enfants nés avant le 1er juillet 2006, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2006 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2006, les assurés bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance dans les conditions prévues au b de l'article L. 12 du même code.

    Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption ou une réduction d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus à l'article L. 1225-17, à l'article L. 1225-37, au 1° de l'article L. 1225-47 et à l'article L. 1225-62 du code du travail ou à une réduction d'activité d'une durée continue pour un temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois dans le cadre d'un temps partiel de droit pour élever un enfant prévu au 2° de l'article L. 1225-47 du code du travail. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

    II. - L'assuré bénéficie, dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté après le 1er juillet 2006, d'une majoration de sa durée d'assurance sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    III. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2006, les femmes qui ont accouché pendant leur durée d'affiliation à la CRPCEN bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour leur premier enfant et de quatre trimestres pour chacun des enfants suivants. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II et ne sont prises en compte que pour l'application de l'article 85-1.

    IV. - Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. Cette majoration n'est prise en compte que pour l'application de l'article 85-1.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-699 du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.

  • Article 93

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 05/05/2006Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 05 mai 2006

    Abrogé par Décret n°2006-511 du 4 mai 2006 - art. 1 () JORF 5 mai 2006

    Peuvent prétendre à une majoration de durée d'assurance le père ou la mère assuré remplissant les conditions fixées à l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

  • Article 94

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-689 du 28 juillet 2023 - art. 1

    Pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, la pension est augmentée de 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Le bénéfice de la majoration est accordé aux retraités dont les enfants atteignent seize ans après la liquidation de leur pension.

    Ouvrent droit à la majoration :

    a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;

    b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs ;

    c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

    d) Les enfants placés sous la tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

    e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente au sens des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

    En outre, les enfants énumérés aux b, c, d et e du deuxième alinéa ci-dessus doivent avoir été élevés pendant neuf ans.

    La majoration est calculée sur la pension principale y compris la majoration prévue au troisième alinéa du I de l'article 85 .

    Elle prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont remplies dans la limite de la prescription quinquennale.

    Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier des majorations prévues au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.


    Conformément au IV de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux privations et aux retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

  • Article 95

    Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

    Le titulaire d'une pension de vieillesse peut prétendre à une majoration pour aide constante d'une tierce personne dans les conditions prévues aux articles L. 355-1 et R. 355-1 du code de la sécurité sociale.

    Cette majoration peut également être obtenue postérieurement à la date de la liquidation de la pension mais avant l'âge de soixante-cinq ans dès lors que l'assuré remplissait au moment de l'entrée en jouissance de sa pension les conditions médicales d'inaptitude au travail prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale.

    Les règles prévues à l'article R. 171-2 dudit code sont applicables à cette majoration.