Article 76
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les prestations de l'assurance invalidité sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies pour le régime général, au livre III du code de la sécurité sociale, sous réserve :
1° Des articles 77 à 80 pour les personnes qui sont affiliées à la CRPCEN pour le risque vieillesse ;
2° Des articles 77-2,79 et 80 pour les personnes qui relèvent du régime général d'assurance vieillesse.Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 77
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I. - Les dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 abaissé de deux ans. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.
La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure :
1° Au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, lorsque la pension d'invalidité a été liquidée après le 31 mai 1983 ;
2° Au montant de la pension d'invalidité qui serait servie par le régime général de sécurité sociale, dans le cas contraire.
Toutefois, lorsque l'assuré justifie de vingt-cinq années d'assurance à la C.R.P.C.E.N., la pension de vieillesse ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont il bénéficiait.
Il ne peut être liquidé de pension d'invalidité au profit de l'assuré dont l'âge est supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa du présent I ou au profit de l'assuré qui a demandé avant l'âge mentionné au deuxième alinéa du présent I la liquidation de sa pension de vieillesse.
II. - A titre transitoire, l'âge de soixante ans mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge mentionné au deuxième alinéa du I du présent article dans les conditions fixées par le c du 1° du I dudit article 84.
Conformément au V de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
Article 77-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 77, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.
L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au deuxième alinéa de l'article 77, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée, continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 85-1.
Dans ce cas, les droits de l'assuré à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions fixées par le chapitre VIII.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées par l'article 77.
II.-Les dispositions du I, à l'exception du deuxième alinéa, s'appliquent à l'assuré qui exerce une activité professionnelle à l'âge prévu au deuxième alinéa de l'article 77 abaissé de six mois et qui, lorsqu'il atteint cet âge, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail.
L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu au deuxième alinéa de l'article 77 jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à cet âge augmenté de six mois, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse substituée. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article.Conformément au V de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
Article 77-2
Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022
Pour l'application des trois premiers alinéas du I de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, le seuil mentionné au premier alinéa correspond au montant le plus élevé entre le salaire annuel moyen défini à l'article 79 et le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Article 78
Version en vigueur du 30/12/1990 au 12/12/2022Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 12 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1553 du 9 décembre 2022 - art. 1
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, l'assuré ayant la qualité de débutant ou de stagiaire lors de la survenance de l'invalidité est assimilé à un apprenti.
Article 79
Version en vigueur depuis le 26/06/2014Version en vigueur depuis le 26 juin 2014
Les dispositions des articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-6 et R. 341-11 du code de la sécurité sociale sont applicables sous les réserves suivantes :
1° Pour les invalides de la 1re catégorie mentionnée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 40 p. 100 du salaire défini aux 2° et 3° ci-après ;
2° Le salaire servant de base au calcul du montant des pensions d'invalidité est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré et précédant :
a) Soit la date d'interruption du travail suivie d'invalidité ;
b) Soit la date de l'accident ayant entraîné l'invalidité ;
c) Soit la date de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
3° Le salaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité est pris en compte dans les mêmes conditions que celles fixées aux deux premiers alinéas de l'article 89, y compris lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance ; le plafonnement prévu à l'article R. 341-5, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale n'est pas applicable ; ce salaire est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
4° En aucun cas, pour la détermination du salaire annuel moyen, les salaires afférents à une période postérieure à la date prévue au 2° ne peuvent être retenus.
Décret n° 2014-662 du 23 juin 2014 art. 1 II : Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions dues à compter du mois d'avril 2014.
Article 80
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
La pension d'invalidité est mise en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le jour ouvré suivant si le huitième jour n'est pas ouvré.
En cas de décès du bénéficiaire d'une pension d'invalidité, les arrérages sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.