Article 90
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. 1. Alinéa modificateur.
2. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991.
II. 1. Alinéa modificateur.
2. Les dispositions du 2° de l'article 39 AA du code général des impôts cessent d'être applicables pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.
Article 91
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 93
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. et II. Paragraphes modificateurs.
III. - Pour l'application du I, les dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables.
Article 94
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 3 (VD)
Pour l'application du II de l'article 39 quindecies et des articles 151 sexies et 151 septies du code général des impôts, les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
Article 95
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. à V. Paragraphes modificateurs.
VI. Les dispositions du présent article relatives aux distributions, répartitions, cessions et rachats sont applicables à compter du 1er janvier 1991, à l'exception de celles du V qui s'appliquent à compter du 12 septembre 1990.
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 101
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-285 DC du 28 décembre 1990.
Article 102
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - 1. A compter de 1992, la taxe professionnelle est due dans les conditions de droit commun :
a) Par les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne ;
b) Par les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural.
2. A titre transitoire, les bases d'imposition à la taxe professionnelle des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b du 1 ci-dessus qui, au titre de 1991, ont bénéficié de l'exonération prévue à l'article 1451 du code général des impôts sont réduites de :
- 70 p. 100 au titre de 1992 ;
- 40 p. 100 au titre de 1993 ;
- 20 p. 100 au titre de 1994.
Ces pourcentages sont réduits de moitié pour les sociétés qui, au titre de 1991, ont bénéficié de la réduction prévue au 1° du I de l'article 1468 du code général des impôts.
Article 103
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au cinquième alinéa de l'article 151 octies du code général des impôts, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué au titre d'un exercice précédent celui de l'apport la déduction prévue à l'article 72 D du code général des impôts n'est pas considéré pour l'application de cet article comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport remplit les conditions prévues au même article et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.
Ces dispositions s'appliquent pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1991.
Article 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 106
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.
Article 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 109
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. Paragraphe modificateur
II. - Chaque année, le Gouvernement fournira, dans l'annexe "voies et moyens" du projet de loi de finances, des éléments précisant le coût du régime fiscal particulier des sociétés agréées pour le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et l'utilisation qui est faite de ce régime par les différentes sociétés bénéficiaires.
Article 110
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 111
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.
Article 112
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 6 p. 100 à compter du 1er janvier 1991.
Article 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 117
Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/2005Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 120 (V) JORF 31 décembre 2005
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990I. - A compter du projet de loi portant règlement définitif du budget de 1990, le projet de loi de règlement est accompagné d'annexes explicatives qui retracent pour les chapitres du budget général :
- d'une part, le montant des crédits par chapitre, détaillant les ouvertures par voie législative et les modifications réglementaires ;
- d'autre part, le montant des dépenses constatées par chapitre, article et paragraphe.
II. Paragraphe modificateur
Article 118
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 121
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
Les maîtres en service à l'école maternelle Henri-Bergasse de Marseille (Bouches-du-Rhône), intégrée dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, qui justifient au 1er janvier 1991 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront, à compter de cette date, sur leur demande, dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les cadres de la fonction publique relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification d'aptitude professionnelle et de classement des intéressés.
Les maîtres titularisés seront admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.
Article 122
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
Alinéa modificateur
Aucun versement de l'Etat ne sera effectué à ce titre à compter du 1er janvier 1991.
Article 123
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 124
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 106I. L'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances. Pour l'accomplissement de ses missions, il gère et exploite le domaine de l'Etat qui lui est confié ainsi que son domaine privé.
Il peut également, dans le cadre de ses missions, proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs.
Pour assurer l'ensemble de ses missions, l'établissement public perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci.
Sont exclus de ces taxes et de ces redevances les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public. Pour les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public.
Un décret en Conseil d'Etat définit la consistance et les conditions de gestion du domaine confié à l'établissement public.
II. - La taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa du I du présent article, deux éléments :
a) Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants :
1. 10 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
2. 100 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
3. 200 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants ;
Toutefois, pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au 1 quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage.
En ce qui concerne les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, la superficie de l'emprise au sol est égale à la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet entre le premier élément mobile du canal d'amenée et le dernier élément mobile du canal de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux.
b) Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1,5 et 4,6 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 et 97 p. 100 pour les usages agricoles et entre 10 et 30 p. 100 pour les usages industriels. Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le second élément est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base compris entre 40 F et 120 F par kilowatt.
Le montant total de la taxe afférente aux ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée ne peut dépasser un montant égal à 3 p. 100 du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition. La première année de mise en exploitation d'un ouvrage, ce plafond est assis sur le chiffre d'affaires de l'année en cours et affecté d'un abattement calculé au prorata temporis de la durée d'exploitation. En outre, le montant total de la taxe due est réduit de moitié pendant les dix années suivant la mise en exploitation initiale de l'ouvrage.
Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.
Les titulaires d'ouvrages mentionnés au premier alinéa du II du présent article doivent adresser chaque année au comptable de l'établissement public une déclaration accompagnée du paiement de la taxe due.
Les sûretés, garanties et sanctions relatives à cette taxe sont régies par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions du II du présent article.
II bis. - Lorsque le long d'une voie navigable confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa du I l'ouvrage est implanté sur une partie du domaine public fluvial remise en gestion par l'Etat à un autre établissement public national, la taxe ne comprend que l'élément prévu au b du II. Les redevances domaniales restent dues à l'établissement public gestionnaire.
Les dispositions des cinq derniers alinéas du II sont applicables aux titulaires d'ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent.
III. - Les transporteurs de marchandises ou de passagers et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de l'établissement public lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception des parties internationales du Rhin et de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement.
Les concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à l'établissement, les concessionnaires de voies et plans d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables et les ports autonomes maritimes peuvent également instituer des péages à la charge des personnes susmentionnées sur les voies et plans d'eau intérieurs qui leur ont été confiés. Les tarifs de ce péage sont fixés par le concessionnaire après accord de l'autorité concédante sur leur montant et, dans le dernier cas, par le conseil d'administration du port.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge de ces mêmes personnes sur les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau de leur domaine public fluvial ou du domaine public fluvial dont elles ont la gestion. Les tarifs de ce péage sont fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement.
IV. - Lorsque des éléments du domaine public fluvial confié à l'établissement public sont vendus, après déclassement, le produit de leur vente est acquis à l'établissement.
Dans le cas d'un transfert de gestion portant sur un immeuble du domaine public fluvial confié à l'établissement public, l'indemnité éventuelle due par le bénéficiaire du transfert est versée à l'établissement public lorsque le transfert est effectué au profit d'une autre collectivité publique que l'Etat.
V. à VII. Paragraphes modificateurs
Article 125
Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1991Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1991
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. - A compter du 1er janvier 1992, le champ d'application du budget annexe créé par l'article 57 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est étendu à l'ensemble des opérations financières des services de l'aviation civile relatives à l'organisation, au contrôle et à la mise en oeuvre du transport aérien et aux équipements aéroportuaires.
II. - Le budget annexe de l'aviation civile comprend, en dépenses, les dépenses de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, et en recettes, les produits des redevances et prix rémunérant ces missions, de la taxe de sûreté et des emprunts.
Article 125
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
I.-Le budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” retrace l'ensemble des opérations des services de l'Etat chargés de l'aviation civile relatives à la navigation aérienne, aux politiques publiques de l'aviation civile, à la sécurité et aux opérations qui leur sont associées.
II. - Le budget annexe Contrôle et exploitation aériens comprend, en dépenses, les dépenses de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, et en recettes, les produits des redevances et prix rémunérant ces missions et des emprunts.
III. - Est affecté au budget annexe mentionné au I le produit des taxes suivantes :
1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions suivantes :
a) A hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du même code ;
2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45 du même code ;
3° Les frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au XVII de l'article 1647 du code général des impôts.
IV. - Pour le recouvrement des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le comptable du budget annexe mentionné au I exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre.
Article 126
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes