Article 55
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
Le taux de taxe professionnelle pour 1986 mentionné au quatrième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est, à compter de 1991, multiplié par 0,960.
Article 56
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. - Pour 1991, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants tableau non reproduit.
II. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à procéder, en 1991, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières, et titres de créances négociables libellés en ECU, peuvent être conclues et libellées en ECU.
III. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à donner, en 1991, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est, jusqu'au 31 décembre 1991, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.