Article 25
Version en vigueur depuis le 01/10/1990Version en vigueur depuis le 01 octobre 1990
L'employeur doit fournir les vêtements de protection adaptés à la situation hyperbare concernée, les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours et, le cas échéant, un dispositif de réserve de gaz de secours.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/10/1990Version en vigueur depuis le 01 octobre 1990
Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/10/1990Version en vigueur depuis le 01 octobre 1990
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent spécifier, en fonction des différentes situations hyperbares, les caractéristiques minimales auxquelles devront répondre ces appareils.